Bonjour :
- vierges web 4.0 ;
- prothésés web 4.0 ;
Je vous souhaite de :
- respectueuses relations libres.
On voit, grâce aux chapitres précédent, que les manières sont d'importances.
La volonté est générale ou la volonté n'est pas générale
Pour la même raison que la souveraineté est inaliénable[1] elle est indivisible.
Car la volonté :
- est générale ;
- ou n'est pas générale ;
La volonté est celle du corps tout entier ou seulement d'une partie
La volonté est celle de tout le corps[2] de notre dual peuple[3] au sens de l'ensemble de la duale population nationale Française constituant tout le dual multi-disque :
- (((virginale République ; État-nation schizophrenia ; État secret))) ;
constituant tout notre dual peuple Français œuvrant sur toutes les lignes d'actions Françaises (éducation ; Art ; santé ; ... ; justice ; économie ; sécurité).
Le peuple web 4.0, de notre État-nation schizophrenia, de par sa position de marginal-secant[4] du côté éclairé de la force haptique en immersion dans l'environnement bionumérique, la terre du milieu, Schizophrenia[5] situé entre la virginale République (peuplée de vierges citoyens) et l'État secret[6] (côté obscure de la force haptique) représente qu'une partie du corps.
Volonté général
Dans le cas de la volonté général cette volonté, déclarée publiquement dans le journal officiel, est un acte de souveraineté, donc fait la loi[7] ;
Volonté particulière ou acte de magistrature
Dans le second cas cette volonté, déclarée publiquement, n'est qu'une volonté particulière[8], un acte de magistrature[9]. C'est un décret[10] tout au plus.
Quand les politiques divisent la duale multi-souveraineté nationale dans son objectif
Observons que les politiques ne pouvant diviser la duale multi-souveraineté nationale dans son principe[11] (exercice pour connaitre la volonté générale) la divisent dans son objectif[12] :
- en risque réel ;
- en force réelle ;
- en volonté réelle ;
- en solution hors cadre réelle ;
- en puissance législative ;
- en puissance exécutive ;
- en puissance judiciaire ;
- en puissance médiatique ;
- en droits d'impôt ;
- en droits de justice ;
- en droits de guerre ;
- en administration bioélectronique ;
- en pouvoir de traiter avec l'étranger.
Tantôt les tyrans confondent[13] toutes ces parties au moyen de la confusion des pouvoirs !
Tantôt les Démocrates les séparent[14] !
Ils font de notre dual multi-souverain un être fascinant[15] formé de pièces rapportées !
Quid de la duale multi-souveraineté nationale (((virginale République ; État-nation schizophrenia ; État secret))) ?
En fait, des volontés particulières[16] peuvent (((en bionumérique)))[17] diviser la souveraineté nationale dans son principe[18] comme dans son objectif[19].
C'est comme si des (((chefs d'orchestres privés)))[20] avaient le privilège[21] de composaient[22] grâce à divers (((orchestre web 4.0 privés)))[23] tout (((biopuces ; citoyen)))[24] de leur chois avec plusieurs courants de pensées exogènes émanant de plusieurs (((biopuces ; citoyen))) numérisés vivants dont l'un aurait le biocontrôle des yeux, l'autre des oreilles, l'autre de la peau, l'autre du nez, l'autre de la langue, et rien de plus.
Quid de ((( la part))) de duale multi-souveraineté nationale des citoyens comme des e-citoyens web 4.0 ?
En effet, chaque légitime citoyen[25] détient (((une part))) de souveraineté nationale.
C'est une souveraineté dont le titulaire est tout le peuple considéré comme la totalité concrète des citoyens détenant chacun une fraction de la souveraineté nationale.
Convenons
La décomposition en élément simple d'une ressource riche d'information telle la nation :
- (((virginale République ; État-nation schizophrenia ; État secret))) ;
- facilite la biopolitique :
- pour faciliter l'inaliénabilité de notre dual multi-souverain ;
- pour faciliter l'indivisibilité de notre dual multi-souverain ;
- pour faciliter la sauvegarde de la fraction de souveraineté nationale[26] de tous citoyens comme de tous (((biopuces ; citoyen))).
- facilite la biopolitique :
Convenons
Notre nation Française est constitué de deux groupes sociaux[27] l'un est composé de vierges web 4.0 peuplant notre virginale République Française, l'autre est composé de :
- prothésés web 4.0 :
Quid de (((la dynamique tribale web 4.0))) dans notre duale nation Française ?
Les charlatans de l'ile du Japon viviséquent[30] dit-on, un enfant (((biopuces ; citoyen))) en présence de citoyens insensibles en apparence car vierges web 4.0 de la virginale République ou prothésés web 4.0 sous surveillance et biocontrôle[31] puis jetant en l'air tous ses membres dits schizophrènes, l'un après l'autre, ils font retomber l'enfant numérisé vivant et tout rassemblé.
Tels sont à peu près les tours de gobelets de certaines biopolitiques prédatrices tribales bionumériques !
Après avoir démembré une partie du virginal corps social[32] de notre duale nation civile, par un prestige digne de la foire, ils rassemblent les pièces on ne sait comment.
Quid de (((la télésanté publique))) dans notre duale nation Française ?
Comment faciliter le développement personnel[33] de tout un chacun, parmi tout un chacun, dans notre duale nation Française ?
Comment faciliter la détribalisation[34] dans notre duale nation ?
L'attention de tout citoyen, e-citoyen, est éveillée à la lecture des excellent ouvrages "Du biopouvoir à la démocratie"[35] ou l'aristocratie[36] ou la monarchie.
C'est avec un grand bénéfice que tout citoyen, e-citoyen, peut prospecter sur l'origine "Des premières microsociétés schizophrénique"[37].
Notre désire est de faciliter l'action[38] !
Erreurs (((biopolitiques))) dans notre duale nation Française ?
Avant toute chose, cette erreur biopolitique bien connue des groupes écologistes Européens[39], vient d'un apprentissage de ce que peut être l'autorité souveraine web 4.0[40] comme le peuple web 4.0[41], d'un processus de survie en immersion haptique dans l'environnement bionumérique.
Le fait d'enterrer aussi précipitamment bon nombre d'informations procédait, ni plus ni moins, d'une "réaction" d'auto-défense des vieux virginales systèmes politiques (due à la double contraintes cybernétiques du dual voisinage).
Dans le domaine de l'esprit du biopouvoir, de par leurs natures ou leurs richesses d'informations, ces ressources "seraient" impossibles à gérer au niveau de la conscience citoyenne du Grand-public.
Elles sont donc "mises en attente" pour ne franchir la barrière de l'inconscience citoyenne du Grand-public qu'après avoir été dûment filtrées par des réseaux sociaux, économiques, culturels...(((lobbying[42]).
Certaines ressources sont, d'ailleurs, si profondément refoulées qu'elles le demeureront, à jamais, sans l'intervention de professionnels.
Exhumer, les ressources du biopouvoir contenues dans la multitude dispersée de tribus web 4.0, effets du brevetage, tous azimuts, oblige...nécessite une télécommunication sciences/grand-public simple pour être pratique.
C'est se que nous offre les biopuces veillant à l'éducation.
Les Erreurs (((biopolitiques))) dans notre duale nation Française sont aussi d'avoir pris pour des idées biopolitiques du proto-peuple web 4.0 ce qui n'était que des émanations d’idées tribales.
Où sont :
- les vierges web 4.0 ?
- les humanistes web 4.0 ?
- les tribalistes web 4.0 ?
Ainsi, on regarde l'acte de déclarer une cyberguerre faire la paix, entre tribus web 4.0 comme des actes de souveraineté web 4.0 !
Ce qui n'est pas ! Puisque chacun de ces actes n'est pas une loi !
C'est seulement une mise en application de la loi du plus fort, un acte particulier qui détermine le cas de la loi, comme on le verra clairement quand l'idée attachée au mot loi sera fixée.
En suivant de même les autres divisions, on trouverait que toutes les fois qu'on croit :
- sans surveillance et biocontrôle social web 4.0[43] ;
voir la souveraineté du proto-peuple web 4.0 partagée, on se trompe.
Les droits qu'on prend pour des acquis de cette soi-disant souveraineté sont tous subordonnés à l'Asphalès[44] de 1-dividu web 4.0. Supposent toujours des volontés suprêmes dont ces droits ne donnent que l'exécution.
On ne saurait dire combien ce défaut a jeté d'obscurité sur les décisions des auteurs en matière de principes du droit biopolitique, quand ils ont voulu juger des qualités contenues dans les solutions en biodroits respectifs des rois web 4.0 et des peuples web 4.0 qu'ils avaient établis.
Chacun peut voir, dans les chapitres III et IV du premier livre de Grotius, comment ce savant homme et son traducteur Barbeyrac s'enchevêtrent, s'embarrassent dans leurs sophismes, crainte d'en dire trop ou de n'en dire pas assez, selon leurs vues, et de choquer les intérêts qu'ils avaient à concilier.
Grotius, réfugié en France, mécontent de sa patrie, et voulant faire sa cour à Louis XIII, à qui son livre est dédié, n'épargne rien pour dépouiller les peuples de tous leurs droits et pour en revêtir les rois avec tout l'art possible.
C'eût bien été aussi le goût de Barbeyrac, qui dédiait sa traduction au roi d'Angleterre Georges 1er.
Mais, malheureusement, l'expulsion de Jacques II, qu'il appelle abdication, le forçait à se tenir sur la réserve, à gauchir, à tergiverser, pour ne pas faire de Guillaume un usurpateur.
Si ces deux écrivains avaient adopté les vrais principes du droit politique, toutes les difficultés étaient levées, ils eussent été toujours conséquents mais ils auraient tristement dit la vérité, n'auraient fait leur cour qu'au virginal peuple civil.
Or, la vérité ne mène pas à la fortune économique !
Le peuple ne donne ni ambassades, ni chaires, ni pensions, mais, un capital socioculturel, une base de développement !
L'Unité du virginal État
L’unité de l'État[45] revêt en notre virginale République Française une importance autant juridique que symbolique. Les premiers textes post-révolutionnaires se sont attachés à consacrer un tel principe notamment l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 indiquant que :
- « Le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la nation » ;
ou encore l’article premier du Titre II de la Constitution du 3 septembre 1791 selon lequel « Le Royaume est un et indivisible » jusqu’à la Constitution du 4 octobre 1958 affirmant dès son article premier que « La France est une République indivisible... » même si la Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a ajouté « Son organisation est décentralisée ».
À cet égard :
- l’unité et l’indivisibilité ;
jadis de la couronne puis aujourd’hui de la Res publica[46] ont toujours constitué le socle de l’organisation constitutionnelle de la France, au même titre que :
- l’universalité et l’égalité.
D’autres pays européens (États « autonomiques » en l’occurrence) confèrent un statut moins hagiographique :
- Régimes d'usurpation et de mensonge occupés à se constituer une hagiographie. (...) un martyr, un emblème, un chant de route, voilà le minimum indispensable pour cacher de viles origines sous la dorure fallacieuse de la légende (Jankél., Je-ne-sais-quoi,1957, p. 174) ;
à l’indivisibilité telles :
- l'Espagne dont l’article 2 de la Constitution du 29 décembre 1978 :
- « reconnaît et garantit le droit à l’autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la solidarité entre elles » ;
- l’Italie dont l’article 5 de la Constitution du 27 décembre 1947 énonce que :
- « La République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales... ».
Triptyque fondateur de la virginale organisation constitutionnelle
Depuis deux siècles, la virginale République française repose sur un triple fondement :
- l’indivisibilité-unité (territoriale) ;
- l’égalité (de tous devant la norme) ;
- l’universalité (de la norme).
L'« Indivisibilité-unité » se réalisent par l’existence d’un peuple unique :
- (rejet de l’existence d’un « peuple corse » selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 9 mai 1991, mais en revanche consécration d’une « citoyenneté calédonienne » depuis des lois organiques du 15 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie) ;
soumis à une autorité politique souveraine vivant sur un terrain constitué et organisé.
Pour le Professeur Jean Gicquel, l’« unité » :
- vise « le principe d’organisation d’un État, au sein duquel une volonté unique s’exprime, tant du point de vue de son agencement politique que de son ordonnancement juridique ».
Ce triptyque fondateur rencontre aujourd’hui une crise profonde conduisant à fragiliser chacune des trois composantes sacramentelles.
« Égalité » perçue comme injuste car trop absolue et universelle, semble évoluer vers l’équité dans une dynamique de «discriminations positives» mieux adaptée aux exigences sociétales contemporaines.
« Universalité » se voit affectée par l’émergence de « lois du pays » calédoniennes et polynésiennes. Mais au-delà de ces collectivités ultra-marines : - présentant des spécificités évidentes (éloignement du territoire métropolitain, insularité, cultures locales) ; les - collectivités territoriales métropolitaines - bénéficient elles aussi de régimes inédits : - en l’occurrence le principe de l’expérimentation locale législative et réglementaire ; de nature à fragiliser un peu plus le sacro-saint principe de l’- universalité.
L’- indivisibilité-unité - quant à elle, demeure absolue en matière de
souveraineté (I) mais semble connaître quelques mutations en matière de
territoire (II).
I) La souveraineté indivisible de l’État français.
L’indivisibilité se réalise par l’intermédiaire d’un encadrement drastique des
collectivités territoriales composantes de l’État français (A). Elle se trouve au
surplus renforcée par la prévalence de la souveraineté nationale (B).
A) L’encadrement des collectivités territoriales.
L’indivisibilité se réalise par l’intermédiaire d’un encadrement juridique (1)
et d’un encadrement institutionnel opéré par le juge constitutionnel (2).
1) L’encadrement juridique.
Les collectivités territoriales (communes, départements, régions mais non les
établissements publics de coopération intercommunale en dépit de leur consécration
constitutionnelle avec la révision du 28 mars 2003) ne disposent que
d’un pouvoir normatif (réglementaire) subordonné et second.
Ce pouvoir est en effet subordonné dans la mesure où il est soumis au
respect de la réglementation nationale dans tous les domaines.
Le principe de - la libre administration - des collectivités territoriales :
- consacré à l’article 72 alinéa 3 de la Constitution de 1958 et érigé en
«liberté fondamentale» au sens de la loi du 30 juin 2000 relative au référé
devant les juridictions administratives (CE 19 janvier 2001, Commune
de Venelles, et du même juge et du même jour, M.Morbelli) ;
ne signifie en effet pas libre réglementation.
Dans le cadre d’un État unitaire décentralisé (depuis la loi du 2 mars
1982) et déconcentré (depuis la loi du 6 février 1992) telle la France,
les entités locales ne reçoivent pas une authentique capacité normative
indépendante (réglementaire et législative) les autorisant à déroger aux lois
nationales (encore que la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 et la
loi organique du 1er août 2003 instituent une technique d’expérimentation
locale en matière réglementaire et législative, technique encore inexploitée à
ce jour).
Ce pouvoir est ensuite second en ce sens que les collectivités territoriales
françaises n’ont pas les compétences - de leurs compétences - puisque cette
mission revient au législateur qui fixe les modalités du principe de libre
administration sans attribuer aux dites collectivités des compétences qui
ressortissent normalement au domaine de l’article 34 de la Constitution
(sauf technique de l’expérimentation locale en matière législative).
La différence avec un État fédéral se révèle manifeste dans la mesure où
les États fédérés déterminent souverainement lors de l’élaboration de la
Constitution le partage des compétences entre eux-mêmes et l’État
fédéral (c’est ainsi qu’aux États-Unis, les cinquante États fédérés disposent
des compétences de droit commun, l’État fédéral ne disposant que des compétences
d’exception même si la théorie des «implied powers» consacrée par la
Cour suprême dans une décision de 1819 MacCulloch vs Maryland tend à
inverser cette répartition de compétences).
Tel principe concerne aussi les - départements - d’outre-mer soumis au
principe d’assimilation selon lequel le droit commun leur est applicable
(décision du Conseil constitutionnel 30 décembre 1982).
Le cas des - territoires - d’outre-mer s’avère différent en ce sens que leur
organisation particulière prévue aux articles 74 et 74-1 de la Constitution
de 1958 justifie que leurs Assemblées territoriales disposent de compétences
leur permettant d’intervenir dans le domaine de la loi.
Il s’agit en l’espèce d’un partage du - domaine - législatif mais non d’un
partage du - pouvoir - législatif.
De plus, en vertu du principe de spécialité législative, les lois ne leur sont
applicables que si elles le prévoient expressément.
Si le juge constitutionnel a permis une autonomie statutaire poussée (tout
particulièrement pour la Polynésie française avec la décision du 13 avril
1996), il se montre cependant très exigeant quant à l’application uniforme
des libertés publiques.
Le cas de la Nouvelle-Calédonie (qui n’est plus un territoire d’outre-mer
depuis 1999) semble aujourd’hui plus atypique en raison de l’intervention
de la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998, avec des articles
76 et 77 de la Constitution lui faisant bénéficier d’un transfert de compétences
en provenance de la métropole, d’une capacité législative au
bénéfice du Congrès du territoire («lois de pays»), d’un partage de la
souveraineté («pays à souveraineté partagée»).
La Polynésie française bénéficie d’un statut peu ou prou équivalent avec
la loi organique du 27 février 2004.
2) L’encadrement institutionnel.
Il revient au Sénat le soin de représenter - les collectivités territoriales -
(article 24 alinéa 3 de la Constitution de 1958) en les faisant participer par
son intermédiaire au processus législatif.
Cette mission n’est d’ailleurs pas spécifique à la seconde Chambre de la
Ve République puisque Léon Gambetta la qualifiait déjà dans son discours
de Ménil montant du 23 avril 1875 de «grand conseil des communes
de France».
Au-delà des organes politiques, le Conseil constitutionnel assure aussi
cette unité normative en veillant à maintenir le principe d’un contrôle
opéré par le représentant de l’État (le préfet).
Dans un État unitaire, la décentralisation s’accompagne nécessairement
d’un contrôle de l’État sur les actes des collectivités territoriales.
En vertu de l’article 72 in fine de la Constitution de 1958, ce contrôle est
exercé par le représentant de l’État, «représentant de chacun des membres
du Gouvernement» (nouveauté issue de la révision du 28 mars 2003), à
savoir le préfet dans les départements métropolitains, d’outre-mer et dans
la collectivité territoriale de Corse, Haut représentant ou Haut commissaire
dans les territoires d’outre-mer (et en Nouvelle-Calédonie).
Le juge constitutionnel veille au respect de ce principe d’organisation et
n’hésite pas à annuler des dispositions législatives conduisant à rendre les
actes locaux exécutoires sans transmission préalable au représentant de
l’État (décision du 25 février 1982). Plus récemment, il a rappelé que le
préfet «conserve la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du
contrôle administratif» (décision précitée du 9 mai 1991), le champ de
contrôle de ce préfet ayant été cependant légèrement diminué avec la loi
du 13 août 2004.
B) La prévalence de la souveraineté nationale.
Si la - souveraineté nationale française - connaît quelques - remises en cause
- au regard de l’«internationalisation» et de la «communautarisation» du
Droit français (2), elle ne saurait pour autant être transférée (1).
1) L’inaliénabilité de la souveraineté nationale.
Les - transferts de compétences - consacrés par la Constitution de 1958 ne
sauraient se confondre avec le transfert de souveraineté (au bénéfice de
quelque organisation internationale que ce soit comme d’entités locales)
interdit par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 décembre
1976 à propos de l’élection au suffrage universel direct des membres de
l’Assemblée des Communautés européennes (futur Parlement européen).
Le juge constitutionnel a énoncé à cet égard que «si le Préambule de la
Constitution de 1946, confirmé par celui de la Constitution de 1958, dispose
que, sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté
nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix (alinéa 15 du
Préambule de la Constitution de 1946 en relation directe avec la Charte
de San Francisco du 26 juin 1945 et visant les actions de l’«O.N.U.»),
aucune disposition de nature constitutionnelle n’autorise des transferts de tout
ou partie de la souveraineté nationale à quelque organisation internationale
que ce soit».
Puis, par sa décision du 22 mai 1985, le Conseil constitutionnel, statuant
sur la conformité du protocole additionnel n° 6 (relatif à l’abolition de la
peine de mort) à la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales par rapport à la Constitution de
1958, a ajouté que «cet engagement international n’est pas incompatible
avec le devoir pour l’État d’assurer le respect des institutions de la République
la continuité de la vie de la nation et la garantie des droits et libertés des
citoyens» (conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale,
reprises à propos des accords de Schengen dans une décision du 25 juillet
1991, comme dans une décision du 13 octobre 2005). Dans une décision
du 31 décembre 1997 - le juge constitutionnel a précisé les conditions - des
transferts de compétences (association de la France à leur élaboration,
champ matériel d’intervention, ampleur des transferts en cause).
2) Les affectations de la souveraineté nationale.
Le Constituant a pris la mesure de l’impact de la construction communautaire
en consacrant à l’article 88-2 alinéa 1er de la Constitution de
1958 le principe des transferts de compétences dans le domaine de la
construction monétaire (révision du 25 juin 1992), à l’article 88-2 alinéa
2 dans le domaine de la libre circulation des personnes et des domaines
qui sont liés (révision du 25 janvier 1999), enfin à l’article 88-2 alinéa 3
dans le domaine du maintien de l’ordre public avec le mandat d’arrêt
européen (révision du 25 mars 2003).
La - souveraineté nationale - souffre ce faisant d’une «dépossession par le
haut» dans le cadre communautaire (qu’il s’agisse de la souveraineté législative
en passe de disparition ou de la souveraineté constituante malmenée
avec six révisions sur douze organisées depuis quinze ans en raison de la
ratification de traités : révisions des 25 juin 1992, 25 novembre 1993, 25
janvier 1999, 8 juillet 1999, 25 mars 2003 et 1er mars 2005) comme
d’une «dépossession par le bas» avec l’- émergence d’une capacité
décisionnelle territorialisée.
L’- ébranlement des trois piliers fondateurs de l’État unitaire - participe en
conséquence d’- une dynamique de déstabilisations - de la souveraineté
nationale française.
II) Les aménagements de l’unité territoriale de l’État français.
L’- indivisibilité du territoire de la République - dans notre façon de saisir
l'idée par notre intelligence contemporaine, ne permet plus aujourd’hui
une uniformité des institutions et des droits mais exige une prise en
compte des revendications identitaires et territoriales (A). Au demeurant,
un dispositif de sécession est constitutionnellement organisé depuis 1958
(B).
A) L’émergence des revendications identitaires et territoriales.
L’émergence des telles revendications s’effectue d’une part par l’entremise
de l’- octroi de statuts dérogatoires - à certaines entités territoriales présentant
des spécificités multiples (1) d’autre part, par des dispositifs
inédits (2).
1) Les statuts dérogatoires.
Avant la décision du Conseil constitutionnel précitée du 9 mai 1991,
la thèse d’une homogénéité de la nation garantie par l’uniformité des
structures territoriales et du Droit applicables pouvait être défendue.
Avec l’intervention de ladite décision, le Conseil a fait valoir que l’- unité
de l’État - pouvait - s’accommoder de structures - et - de droits différenciés -
sans pour autant conduire à la reconnaissance de «droits collectifs à
quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture,
de langue ou de croyance» (décision du 15 juin 1999). La loi du 13 mai
1991 érige en effet la Corse en collectivité territoriale métropolitaine
atypique, dotée d’organes spécifiques («La consécration par les articles 74
et 76 du particularisme des territoires d’outre-mer ne fait pas obstacle à ce
que le législateur crée une nouvelle catégorie de collectivité territoriale, même
ne comprenant qu’une unité et la dote d’un statut spécifique»), dispositif
prolongé par la loi du 22 janvier 2002.
Le pluralisme et la différenciation en matière d’organisation administrative
et institutionnelle s’est depuis développée au bénéfice des collectivités
«ultra-périphériques», en l’occurrence la Nouvelle-Calédonie (Loi
constitutionnelle précitée du 20 juillet 1998 et lois organiques du 19 mars
1999) et la Polynésie française devenue pays d’outre-mer bénéficiant
d’une autonomie visée à l’article 74 de la Constitution (loi organique
précitée du 27 février 2004), affectant sensiblement l’égalité.
Ainsi, en Nouvelle-Calédonie, des lois provinciales («lois du pays»
contournant l’autonomie administrative et préparant l’indépendance politique
pour le Professeur Olivier Gohin) sont désormais votées par le
Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie à l’instar des systèmes
espagnol ou italien et sont selon le Tribunal administratif de Nouvelle
Calédonie «clairement un acte législatif» (TA Nouvelle-Calédonie 2 mars
2000, M.Bensimon) dont la promulgation est une condition de leur
existence (CE 12 janvier 2005, Congrès de Nouvelle-Calédonie).
La loi n’est alors plus «l’expression de la volonté générale» selon la formule
de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, l’égalité
de tous devant la loi indépendamment de l’origine, de la race ou de la
religion (article 1er de la Constitution de 1958) ainsi que l’unité du peuple
français (article 3 alinéa 2 du même texte : «Aucune section du peuple ni
aucun individu ne peut s’en attribuer - la souveraineté - l’exercice»)
semblent gravement affectées.
Le Conseil constitutionnel - peut être saisi de ces lois sur saisine - du Haut
Commissaire de la République, ou du Gouvernement de Nouvelle
Calédonie élu à la représentation proportionnelle par le Congrès, ou d’un
président d’une province, ou du président du Congrès, ou enfin du tiers
des membres du Congrès.
Les - projets de loi - sont toutefois soumis avant leur adoption pour avis
au - tribunal administratif - et au «Sénat coutumier» lorsqu’ils concernent
l’identité kanaque. Le texte du statut apporte de plus des - restrictions en
matière de droit de vote (résidence de vingt ans sur le territoire exigée pour
la participation à la consultation d’auto- détermination et de dix ans à la
date de l’élection pour la participation aux élections provinciales),
remettant ainsi en cause le sacro-saint caractère universel du droit de vote.
Une sorte de citoyenneté - calédonienne, reposant sur un peuple calédonien
et - se juxtaposant à la citoyenneté européenne - issue du traité de
Maastricht - et à la nationalité française - est édictée.
Même limitation en matière de - droit au travail («préférence locale»
accordée aux habitants du territoire) qui rompt ainsi avec le principe
constitutionnel d’égalité - pour introduire une préférence locale, que le
juge administratif métropolitain annule dans d’autres circonstances
(TA Marseille 7 avril 1998, Préfet des Bouches-du-Rhône et autres).
Enfin sont prévus des - transferts de compétences - envisagés sur les vingt
prochaines années entre l’État français métropolitain et la Nouvelle
Calédonie (qui n’est d’ailleurs plus qualifiée de territoire d’outre-mer)
de sorte que - l’État français métropolitain ne dispose plus - à la fin de la
période - que des missions régaliennes (justice, maintien de l’ordre public,
économie, diplomatie), conduisant en conséquence à l’émergence d’un
territoire à «souveraineté partagée» et à la méconnaissance des articles 1er
(indivisibilité de la République) et 3 alinéa 1er de la Constitution du 4
octobre 1958 (souveraineté nationale).
La Nouvelle Calédonie peut d’ailleurs entretenir des relations avec les
organisations internationales et conclure des accords avec les pays de la
zone pacifique dans ses domaines de compétences.
Situation très particulière pour cette collectivité territoriale de la
République qui est «susceptible de devenir un État souverain» selon le
Professeur François Luchaire.
Quant à la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française, elle prévoit au bénéfice de ce «pays d’outre mer»
(le «pays d’outre-mer» est en réalité une collectivité d’outre-mer dont l’autonomie
est régie par l’article 74 de la Constitution) un régime d’expérimentation
législative et réglementaire et de «souveraineté partagée».
Au demeurant - les lois, ordonnances et décrets - intervenus avant l’entrée
en vigueur de cette - loi organique - dans des matières qui relèvent désormais
de la compétence des autorités de la Polynésie française - peuvent
être modifiés ou abrogés - en tant qu’- ils s’appliquent à la Polynésie
française - par les autorités de la Polynésie française.
L’Assemblée de la Polynésie adopte dans ce cadre des actes dénommés
«lois du pays» intervenant dans dix sept matières (en l’occurrence, Droit
civil, principes fondamentaux des obligations commerciales, impôts, Droit du
travail, Droit de l’urbanisme, etc.) et - susceptibles de recours - devant le
Conseil d’État (par exemple CE Sect. 1er février 2006, Commune de
Papara, M.Sandras) dans les huit jours de leur adoption.
L’État doit - au surplus - compenser les charges - et - transférer les biens
meubles et immeubles - correspondant à l’exercice des compétences
nouvelles que la Polynésie française a reçues de cette loi organique.
À l’instar des autorités calédoniennes, les autorités polynésiennes peuvent
disposer de représentations auprès de tout État ainsi que l’une de ses
entités territoriales, auprès de tout organisme international (notamment
du Pacifique) (articles 15, 41 et 42).
Dans le domaine de l’emploi, elles peuvent prendre des mesures favorisant
l’accès aux - emplois du secteur privé - au bénéfice des personnes
justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des
personnes justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage
ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières.
À égalité de mérites, de telles mesures sont appliquées dans les mêmes
conditions pour l’accès aux - emplois de la fonction publique - de la
Polynésie française et des communes.
2) Les dispositifs inédits.
Au-delà de l’- octroi de statuts dérogatoires - dont la constitutionnalité
paraît parfois d’une constitutionnalité douteuse, au bénéfice des collectivités
«ultra-marines», la France entreprend un - approfondissement de la
décentralisation - afin de rendre effectif le principe de - la libre administration
des collectivités territoriales (qui s’est longtemps cantonné à la seule
élection des Assemblées délibérantes, en l’occurrence les élections cantonales
avec la loi du 10 août 1871 et les élections municipales avec la loi
du 5 avril 1884, plus récemment les élections régionales avec la loi du 10
juillet 1985).
2 Cette ambition majeure prend la forme de la révision constitutionnelle
susmentionnée du 28 mars 2003 consacrant la subsidiarité, la péréquation,
les transferts financiers annexes aux transferts de compétences et
l’expérimentation locale.
Ce mécanisme d’- expérimentation locale réglementaire et législative -
entrepris dans un premier temps au bénéfice de la Corse (loi du 22 février
2002 censurée par le juge constitutionnel relativement à l’expérimentation
législative dans une décision du 17 février), puis - au bénéfice des
départements et des régions métropolitaines - semble affecter - l’unité
territoriale - et - la souveraineté nationale.
L’- expérimentation normative - est une - méthode de réforme - visant à
- tester - celle-ci - sur un échantillon réduit de personnes - pour en
connaître - les effets - avant qu’elle soit éventuellement généralisée ou,
à défaut, abandonnée.
Elle est, au même titre que l’évaluation, une technique légistique qui
s’attache à - étudier les effets d’un texte juridique avant qu’il soit réellement
et globalement mis en oeuvre - Mais ces deux techniques se distinguent par
- le moment de leur intervention.
Alors que - la méthode d’évaluation traditionnelle consiste - après la prise
de la norme - à réaliser un bilan - faisant état de son degré d’efficacité, au
contraire - dans le système d’expérimentation, il y a essai avant la généralisation
de la norme, l’évaluation étant alors a priori.
Dans une décision du 28 juillet 1993, à propos d’«universités expérimentales
» dérogeant au droit commun, le Conseil constitutionnel a fixé trois
conditions à l’expérimentation comme mode rénové de gouvernement :
- définir avec précision la nature et la portée de l’expérimentation ;
- identifier les cas d’expérimentation et non procéder par voie de
définition générale ;
- préciser les conditions et la procédure d’évaluation des résultats de
l’expérimentation pour la maintenir, la modifier ou y mettre fin.
À cet égard, le Professeur Guillaume Drago estime qu’il convient de proposer
les - conditions - suivantes - pour un droit à l’expérimentation -
et les inscrire dans la Constitution :
- ne permettre l’action des collectivités publiques que dans leur seul
domaine de compétences ;
- définir précisément le domaine d’action ou la zone géographique
de l’expérimentation ;
- la limiter dans le temps ;
- imposer une évaluation objective par le Parlement à l’issue
de l’expérience.
Pour le Professeur Roland Drago, commentant deux jurisprudences du
Conseil d’État consacrant le - droit à l’expérimentation dans une approche
plus extensive que celle du juge constitutionnel (en l’occurrence CE Sect. 13
octobre 1967, Pény, et CE 21 février 1968, Ordre des avocats près la cour
d’appel de Paris), la - légalité de la démarche expérimentale exige - une
- limitation dans le temps - ou - une application progressive - ainsi que
d’impérieux motifs d’intérêt général.
À l’instar des États «autonomiques» que sont l’Espagne et l’Italie, à l’instar
du mouvement de «dévolution» initié par le Royaume-Uni au bénéfice de
l’Écosse et du Pays de Galles, la France entreprend - un partage - des
domaines (non des pouvoirs) réglementaire et législatif en faveur des collectivités
régionales et départementales.
Des - expérimentations locales - pourront ainsi être menées durant - cinq
ans - et éventuellement - renouvelées tous les trois ans - dans un but de plus
grande proximité entre le décideur et l’échelon d’application de la
décision.
La norme se territorialise - l’unité territoriale de la République se délite -
dangereusement - en cédant sous - la pression d’- un communautarisme
identitaire territorial - enclin à générer une surenchère normative sans fin.
B) Le droit à la sécession.
Le droit à sécession peut s’exercer dans le cadre de dispositifs constitutionnels
organisant l’autodétermination (1). Il peut aussi simplement
prendre la forme d’un ajustement statutaire (2).
1) L’autodétermination.
Dès le début de la Ve République - les tenants - de l’intangibilité du territoire
national - furent contredits par les faits - avec des portions du territoire
français qui quittèrent la République dans le cadre du dispositif
prévu à l’article 76 alinéa 2 (originel) de la Constitution de 1958
(«S’ils en manifestent la volonté par délibération de leur Assemblée territoriale
pris dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 91 - en l’occurrence
quatre mois à compter de la promulgation de la Constitution - ils - en
l’occurrence les territoires d’outre mer - deviennent soit départements d’outre
mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, États membres de la
Communauté»).
Ce fut le cas de la Guinée dès 1958. Avec la révision constitutionnelle du
4 juin 1960, un article 85 alinéa 2 (supprimé avec la révision constitutionnelle
du 4 août 1995) permettait de surcroît de reconnaître - par voie
d’accords conclus entre tous les États membres - l’indépendance de ceux qui
la sollicitaient.
Toutefois - les possibilités d’accession - d’un territoire d’outre-mer - à l’indépendance
n’ont jamais été limitées - au seul article 76 de la Constitution
de 1958 mais - ont été garanties en permanence à l’article 53 alinéa 3 du
même (cas de l’Algérie le 8 janvier 1961 et le 8 avril 1962, de la Côte
française des Somalis devenue le territoire des Afars et des Issas le 19 mars
1967, des Comores le 22 décembre 1974, du territoire des Afars et des Issas
devenu Djibouti le 8 mai 1977, de la Nouvelle-Calédonie le 6 novembre
1988 en attendant 2018 ; le référendum statutaire de Mayotte prévu par la
loi du 6 avril 2000 et organisé le 2 juillet 2000 a reposé quant à lui sur
l’alinéa 2 du Préambule de la Constitution de 1946 relatif à «la libre détermination
des peuples»: «Accord sur l’avenir de Mayotte» signé à Paris le 27
janvier 2000). Dans sa décision du 30 décembre 1975, le juge constitutionnel
a rappelé que - le principe d’intangibilité du territoire ne faisait pas
obstacle à la sécession d’un territoire d’outre-mer.
Et dans sa décision du 2 juin 1987, ce même juge a précisé que l’article
53 fait application «des principes de libre détermination des peuples et de
libre manifestation de leur volonté, spécifiquement prévus, pour les territoires
d’outre-mer, par l’alinéa 2 du Préambule».
L’article 53 alinéa 3 de la Constitution selon lequel «Nulle cession, nul
échange, nulle adjonction de territoire ne peut intervenir sans le consentement
des populations intéressées» doit en effet être interprété comme
étant applicable aussi dans l’hypothèse «où un territoire cesserait
d’appartenir à la République pour constituer un État indépendant
ou y être rattaché».
Deux conditions doivent alors être réunies :
- d’une part le consentement des populations intéressées ;
- d’autre part, le vote d’une loi autorisant la sécession.
2) L’ajustement statutaire.
Sans aller jusqu’à la sécession - l’article 72-4 alinéa 2 de la Constitution
(issue de la révision du 28 mars 2003) permet désormais l’organisation,
dans une collectivité territoriale située outre-mer - d’un référendum «sur
une question relative à l’organisation, à ses compétences ou son régime législatif
» (cas de la Martinique et de la Guadeloupe le 8 décembre 2003).
L’article 72-1 - in fine du même texte - autorise l’organisation d’un tel
référendum - concernant le cas d’une - collectivité territoriale métropolitaine
- dotée d’un statut particulier (soit en vue de la créer, soit en vue de
modifier son organisation). Ce fut le cas avec la loi du 10 juin 2003
à propos de la Corse, avec un référendum organisé le 6 juillet 2003.
Pour la même raison que la souveraineté Française est inaliénable
elle est indivisible. Car - la volonté est générale - ou n'est pas générale.
Convenons ! La décomposition - en élément simple - d'une ressource riche
d'information, telle notre duale nation Française :
- (((virginale République ; MicroÉtat schizophrenia ; État secret))) ;
facilite - la mise en ordre sociale Française - pour faciliter - la sauvegarde de
la fraction de souveraineté nationale - de tous individu, 1-dividu, Français.
Convenons ! Notre duale nation Française est constituée de deux groupes
sociaux, vierges web 4.0 et prothésés web 4.0 où :
- (((tenants))) <-> (((relais))) sont porteurs du Gilet web 4.0 ;
- (((aboutissants))) porteurs du Gilet de Rétention Schizophrénique (GRS).
La volonté web 4.0 commune est générale ou n'est pas générale !
La volonté web 4.0 est - celle du corps web 4.0 morale et collectif - tout
entier - ou seulement d'une partie de notre MicroÉtat schizophrenia !
Grâce aux morphismes, la volonté web 4.0 est :
- une composante de celle du corps du peuple au sens de l'ensemble de
la duale population nationale - vierge ou prothésé web 4.0 - constituant
toute la nation Française :
- (((virginale République ; MicroÉtat schizophrenia ; État secret))) ;
la somme des volontés de tous les membres de la duale nation Française
- (((virginale République ; MicroÉtat schizophrenia ; État secret))) ;
constituant la volonté générale de tout notre peuple de toute notre
nation oeuvrant sur toutes les lignes d'actions du peuple :
- (éducation ; e-éducation ; Art ; téléArt ; santé ; télésanté ; ... ) ;
- ou seulement d'- une partie du corps - de tout notre peuple Français.
Notre peuple web 4.0 de par sa position comme MicroÉtat schizophrenia
(côté éclairé de la force bionumérique), terre du milieu, Schizophrenia,
entre notre virginale République Française (peuplée des vierges web 4.0)
et l'État secret (côté obscure de la force bionumérique) représente une partie
du corps de notre dual peuple Français, au sens de l'ensemble de la
population nationale Française.
Dans le - cas de la volonté général - cette - volonté déclarée - est un - acte
de souveraineté - donc - fait la loi - dans toute notre nation Française.
Dans le - cas où la volonté n'est pas générale - cette - volonté déclarée - n'est
qu'une - volonté particulière - de notre - souverain web 4.0 - de notre
MicroÉtat schizophrenia - dans notre nation Française.
Sinon, c'est un - acte de magistrature. C'est un décret tout au plus !
L’intervention de la révision constitutionnelle adéquate, avec des articles
adéquate de la Constitution de notre virginale République Française
pouvant faire bénéficier - notre souverain web 4.0 - d’un transfert de compétences
en provenance de la métropole, d’une capacité législative au
bénéfice du Congrès de notre MicroÉtat schizophrenia («lois d'e-pays»),
d’un partage de la souveraineté («dual pays à souveraineté partagée»).
Quand - les politiques - divisent - la souveraineté nationale - dans son
objet ! Nos politiques ne pouvant diviser la souveraineté dans son principe
la divisent dans son objectif en :
- risque réel ;
- force réelle ;
- volonté réelle ;
- solution hors cadre réelle ;
en puissance législative - puissance exécutive - en droits d'impôt - en droits
de justice - en droits de guerre - en administration intérieure - en pouvoir
de traiter avec l'étranger.
Tantôt les Despotes confondent toutes ces parties !
Tantôt les Démocrates les différencies et les distancies !
Ils font de notre - dual multi-souverain - celui qui exprime notre volonté
générale - un être fantastique - formé de pièces rapportées ?
Quid de - notre souveraineté nationale - Française :
- (((virginale République ; MicroÉtat schizophrenia ; État secret))) ?
En 2014, des volontés particulières (((appelés tenants))) peuvent
(((en environnement bionumérique))) diviser la souveraineté nationale :
- dans son principe (tout membre a droit
à une part de souveraineté
pour pouvoir participer
à l'exercice de la volonté générale) ;
comme :
- dans son objectif (connaître la volonté générale).
C'est comme si des (((chefs d'orchestres privés))) avaient le privilège
d'usurpaient grâce à divers (((orchestre web 4.0 privés))) - le courant de
pensées endogène portant la conscience, les sentiments, la cause commune - de
tout (((biopuces ; citoyen))) de leur chois - au moyens de plusieurs courants
de pensées exogène - émanant de plusieurs (((biopuces ; citoyen))) dont l'un
aurait le biocontrôle des yeux, l'autre des oreilles, l'autre de la peau,
l'autre du nez, l'autre de la langue, l'autre de la conscience, l'autre des
sentiments, l'autre de la cause commune, et rien de plus...dans l'isoloir.
Convenons que la décomposition en élément simple d'une ressource
riche d'information telle notre nation Française :
- (((virginale République ; MicroÉtat schizophrenia ; État secret))) ;
facilite la mise en oeuvre de toute biopolitique :
pour faciliter l'inaliénabilité du souverain ;
pour faciliter l'indivisibilité du souverain ;
pour faciliter la sauvegarde de la fraction de souveraineté nationale de
tous les citoyens, (((biopuces ; citoyen))).
Convenons que notre duale nation Française :
- (((virginale République ; MicroÉtat schizophrenia ; État secret))) ;
est constitué de deux groupes sociaux, vierges web 4.0, de la virginale
République, prothésés web 4.0 : (((tenants))) <-> (((relais))) -> porteurs
du Gilet web 4.0 -> (((aboutissants))) porteurs du Gilet de Rétention
Schizophrénique (GRS) du MicroÉtat schizophrenia et de l'État secret.
Quid de (((la part))) de souveraineté nationale des individus - des
1-dividus - Français ? Or, chaque individu, 1-dividu, Français est censé
détenir (((une part))) de souveraineté nationale Française.
C'est une souveraineté dont le titulaire est tout le dual peuple Français,
considéré comme la totalité concrète des membres de notre duale nation
détenant chacun une fraction de notre souveraineté nationale Française.
Quid de (((la dynamique tribale))) dans notre duale nation Française ?
Les charlatans de l'île du Japon vivisèquent dit-on, un enfant (((biopuces ;
citoyen))) en présence de spectateurs insensibles - en apparence car vierges
web 4.0 de la virginale République - ou - prothésés web 4.0 sous surveillance
et biocontrôle - puis jetant en l'air tous ses membres, dits schizophrènes,
l'un après l'autre, ils font retomber l'enfant numérisé vivant et tout rassemblé.
Tels sont à peu près les tours de gobelets de certaines
biopolitiques tribales bionumériques !
Après avoir démembré - une partie du corps social - Français - par un
prestige digne de la foire - ils rassemblent les pièces on ne sait comment.
Quid de (((l'e-santé publique))) national ?
Comment faciliter - le développement personnel - de tout un chacun,
parmi tout un chacun, en tout lieu, en tout temps, dans notre nation ?
Comment faciliter - la naissance de notre MicroÉtat schizophrenia - dans
notre nation Française ?
L'attention de tout individu, 1-dividu, est éveillée à la lecture des
excellent ouvrages "Du biopouvoir à la démocratie".
C'est avec un grand profit que tout individu, 1-dividu, peut étudier
quelques conjectures sur l'- origine des premières microsociétés schizophrénique.
Notre désire est de faciliter l'action !
Erreurs (((biopolitiques))) nationale ?
De notre point de vu cette erreur biopolitique nationale bien connue
des groupes écologistes Européens de notre virginale République
Française vient :
- de l'apprentissage de ce que pourrait être en France (d'après l'intelligence
sociale) la civile autorité souveraine numérisé vivante - de la dual
nation Française - le civil e-gouvernement web 4.0 - de la dual nation
Française - le peuple web 4.0 civil - de la dual nation Française ;
- du processus de survie, en France (concomitant à l'apprentissage) dans
le domaine de l'- intelligence sociale - appliquée à l'- étude de l'usage -
de la force web 4.0.
En effet, le fait d'enterrer, en France aussi précipitamment, bon nombre
d'informations - exclusivement accessibles dans le cadre web 4.0 - procédait,
ni plus ni moins, d'une "réaction" d'auto-défense des vieux virginals
systèmes politiques Français (due à la double contraintes cybernétiques).
La biopolitique, de par sa nature ou sa richesse d'information, "seraient"
impossibles à gérer au niveau de la conscience citoyenne Française.
En effet - de par leurs natures ou leurs richesses d'informations - ces
ressources "seraient" impossibles à gérer au niveau - de la conscience
citoyenne - du virginal grand-public Français.
Ces ressources sont donc "mises en attente" - exclusivement accessibles dans
le cadre web 4.0 - pour ne franchir la barrière - de l'inconscience citoyenne -
du virginal grand-public Français, qu'après avoir été dûment filtrées - par
nos tissus sociaux, économiques, culturels...- dans le but d'être accessibles
dans le cadre virginal - de la conscience citoyenne Française.
Certaines d'entre elles sont, d'ailleurs, si profondément refoulées dans
l'inconscience citoyenne Française qu'elles le demeureront, à jamais sauf
intervention de professionnels en environnement bionumérique.
Exhumer, les ressources du couple (Ingénierie ; EspritDeRuche) du
biopouvoir, effets du brevetage, tous azimuts, oblige......nécessite une
communication "sciences/grand-public" simple pour être pratique.
C'est se que nous offre les biopuces veillant à l'éducation.
L'erreurs (((biopolitiques))) nationale peut être aussi d'- avoir pris pour des
parties biopolitiques - ce qui n'était que des émanations prédatrices
tribales de notre proto-peuple web 4.0. Où sont les vierges web 4.0, les
Étatistes-national web 4.0, les tribalistes web 4.0 ? Ainsi, on a regardé
- l'acte de déclarer la guerre, faire la paix - entre tribus web 4.0 - comme
des actes de souveraineté web 4.0 ! Ce qui n'est pas, puisque chacun de ces
actes n'est pas une loi, mais seulement, une mise en application de - la loi
du plus fort - un acte particulier, qui détermine le cas de la loi, comme on
le verra clairement quand l'idée attachée au mot loi sera fixée.
De même, on trouverait que toutes les fois qu'on croit - sans surveillance
et biocontrôle web 4.0 - voir la souveraineté web 4.0 du peuple web 4.0
partagée, on se trompe. Les droits - qu'on prend pour des acquis de cette
souveraineté web 4.0 - sont tous subordonnés à l'Asphalès de l'1-dividu
- supposent toujours des volontés suprêmes - Or, le peuple web 4.0 n'est pas
encore, en septembre 2014, légitimement institué en corps moral et
collectif. Condition nécessaire pour la naissance de notre souverain web 4.0.
On ne saurait dire combien - ce défaut - a jeté d'obscurité, sur les
décisions des auteurs, en matière de droit biopolitique, quand ils ont
voulu juger des qualités contenues dans les solutions en biodroits
respectifs des rois web 4.0 et des peuples web 4.0 sur les principes
du droit biopolitique qu'ils avaient établis.
Chacun peut voir, dans les chapitres III et IV du premier livre de
Grotius, comment ce savant homme et son traducteur Barbeyrac
s'enchevêtrent, s'embarrassent dans leurs sophismes, crainte d'en dire
trop ou de n'en dire pas assez selon leurs vues, et de choquer les intérêts
qu'ils avaient à concilier. Grotius, réfugié en France, mécontent de sa
patrie, et voulant faire sa cour à Louis XIII, à qui son livre est dédié,
n'épargne rien pour dépou- iller les peuples de tous leurs droits et pour
en revêtir les rois avec tout l'art possible.
Cela eût bien été aussi le goût de Barbeyrac, qui dédiait sa traduction au roi
d'Angleterre Georges 1er. Mais, malheureusement, l'expulsion de Jacques
II, qu'il appelle abdication, le forçait à se tenir sur la réserve, à gauchir, à
tergiverser, pour ne pas faire de Guillaume un usurpateur.
Si ces deux écrivains avaient adopté les vrais principes du droit biopolitiques,
toutes les difficultés étaient levées, ils eussent été toujours
conséquents mais ils auraient tristement dit la vérité, n'auraient fait leur
cour qu'au dual peuple civil, civil bionumérique.
Or, la vérité ne mène pas à la fortune économique !
Le peuple ne donne ni ambassades, ni chaires, ni pensions, mais,
un capital social, culturel, cognitif, une base de développement !
Notes et références
- ↑ la souveraineté est inaliénable
- ↑ corps
- ↑ peuple
- ↑ marginal-sécant
- ↑ Schizophrenia
- ↑ État secret
- ↑ loi
- ↑ volonté particulière
- ↑ acte de magistrature
- ↑ décret
- ↑ principe
- ↑ objectif
- ↑ confondent
- ↑ séparent
- ↑ un être fascinant
- ↑ volontés particulières
- ↑ (((en bionumérique)))
- ↑ principe
- ↑ objectif
- ↑ (((chefs d'orchestres privés)))
- ↑ privilège
- ↑ composaient
- ↑ (((orchestre web 4.0 privés)))
- ↑ (((biopuces ; citoyen)))
- ↑ citoyen
- ↑ fraction de souveraineté nationale
- ↑ deux groupes sociaux
- ↑ Gilet web 4.0
- ↑ Gilet de Rétention Schizophrénique (GRS)
- ↑ viviséquent
- ↑ sous surveillance & biocontrôle
- ↑ corps social
- ↑ développement personnel
- ↑ détribalisation
- ↑ Du biopouvoir à la démocratie
- ↑ l'aristocratie
- ↑ Des premières microsociétés schizophrénique
- ↑ faciliter l'action
- ↑ bien connue des groupes écologistes Européens
- ↑ autorité souveraine web 4.0
- ↑ peuple web 4.0
- ↑ lobbying
- ↑ sans surveillance et biocontrôle social web 4.0
- ↑ Asphalès
- ↑ État
- ↑ Res publica