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MicroÉtat

Livre I
Livre II
Livre III
Livre IV

Bonjour :

  • vierges web 4.0 ;
  • prothésés web 4.0 ;

Je vous souhaite de :

  • respectueuses relations libres.

On voit, grâce aux chapitres précédent, que les manières sont d'importances.

La volonté est générale ou la volonté n'est pas générale

Pour la même raison que la souveraineté est inaliénable[1] elle est indivisible.

Car la volonté :

  1. est générale ;
  2. ou n'est pas générale ;

La volonté est celle du corps tout entier ou seulement d'une partie

La volonté est celle de tout le corps[2] de notre dual peuple[3] au sens de l'ensemble de la duale population nationale Française constituant tout le dual multi-disque :

  • (((virginale République ; État-nation schizophrenia ; État secret))) ;

constituant tout notre dual peuple Français œuvrant sur toutes les lignes d'actions Françaises (éducation ; Art ; santé ; ... ; justice ; économie ; sécurité).

Le peuple web 4.0, de notre État-nation schizophrenia, de par sa position de marginal-secant[4] du côté éclairé de la force haptique en immersion dans l'environnement bionumérique, la terre du milieu, Schizophrenia[5] situé entre la virginale République (peuplée de vierges citoyens) et l'État secret[6] (côté obscure de la force haptique) représente qu'une partie du corps.

Volonté général

Dans le cas de la volonté général cette volonté, déclarée publiquement dans le journal officiel, est un acte de souveraineté, donc fait la loi[7] ;

Volonté particulière ou acte de magistrature

Dans le second cas cette volonté, déclarée publiquement, n'est qu'une volonté particulière[8], un acte de magistrature[9]. C'est un décret[10] tout au plus.

Quand les politiques divisent la duale multi-souveraineté nationale dans son objectif

Observons que les politiques ne pouvant diviser la duale multi-souveraineté nationale dans son principe[11] (exercice pour connaitre la volonté générale) la divisent dans son objectif[12] :

  • en risque réel ;
  • en force réelle ;
  • en volonté réelle ;
  • en solution hors cadre réelle ;
    • en puissance législative ;
    • en puissance exécutive ;
    • en puissance judiciaire ;
    • en puissance médiatique ;
      • en droits d'impôt ;
      • en droits de justice ;
      • en droits de guerre ;
      • en administration bioélectronique ;
      • en pouvoir de traiter avec l'étranger.

Tantôt les tyrans confondent[13] toutes ces parties au moyen de la confusion des pouvoirs !

Tantôt les Démocrates les séparent[14] !

Ils font de notre dual multi-souverain un être fascinant[15] formé de pièces rapportées !

Quid de la duale multi-souveraineté nationale (((virginale République ; État-nation schizophrenia ; État secret))) ?

En fait, des volontés particulières[16] peuvent (((en bionumérique)))[17] diviser la souveraineté nationale dans son principe[18] comme dans son objectif[19].

C'est comme si des (((chefs d'orchestres privés)))[20] avaient le privilège[21] de composaient[22] grâce à divers (((orchestre web 4.0 privés)))[23] tout (((biopuces ; citoyen)))[24] de leur chois avec plusieurs courants de pensées exogènes émanant de plusieurs (((biopuces ; citoyen))) numérisés vivants dont l'un aurait le biocontrôle des yeux, l'autre des oreilles, l'autre de la peau, l'autre du nez, l'autre de la langue, et rien de plus.

Quid de ((( la part))) de duale multi-souveraineté nationale des citoyens comme des e-citoyens web 4.0 ?

En effet, chaque légitime citoyen[25] détient (((une part))) de souveraineté nationale.

C'est une souveraineté dont le titulaire est tout le peuple considéré comme la totalité concrète des citoyens détenant chacun une fraction de la souveraineté nationale.

Convenons


La décomposition en élément simple d'une ressource riche d'information telle la nation :

  • (((virginale République ; État-nation schizophrenia ; État secret))) ;
    • facilite la biopolitique :
      • pour faciliter l'inaliénabilité de notre dual multi-souverain ;
      • pour faciliter l'indivisibilité de notre dual multi-souverain ;
      • pour faciliter la sauvegarde de la fraction de souveraineté nationale[26] de tous citoyens comme de tous (((biopuces ; citoyen))).

Convenons


Notre nation Française est constitué de deux groupes sociaux[27] l'un est composé de vierges web 4.0 peuplant notre virginale République Française, l'autre est composé de :

  • prothésés web 4.0 :
    • (((tenants))) <-> (((relais))) -> ;
      • porteurs du Gilet web 4.0[28] ;
    • -> (((aboutissants))) ;
      • porteurs du Gilet de Rétention Schizophrénique (GRS)[29] :

Quid de (((la dynamique tribale web 4.0))) dans notre duale nation Française ?

Les charlatans de l'ile du Japon viviséquent[30] dit-on, un enfant (((biopuces ; citoyen))) en présence de citoyens insensibles en apparence car vierges web 4.0 de la virginale République ou prothésés web 4.0 sous surveillance et biocontrôle[31] puis jetant en l'air tous ses membres dits schizophrènes, l'un après l'autre, ils font retomber l'enfant numérisé vivant et tout rassemblé.

Tels sont à peu près les tours de gobelets de certaines biopolitiques prédatrices tribales bionumériques !

Après avoir démembré une partie du virginal corps social[32] de notre duale nation civile, par un prestige digne de la foire, ils rassemblent les pièces on ne sait comment.

Quid de (((la télésanté publique))) dans notre duale nation Française ?

Comment faciliter le développement personnel[33] de tout un chacun, parmi tout un chacun, dans notre duale nation Française ?

Comment faciliter la détribalisation[34] dans notre duale nation ?

L'attention de tout citoyen, e-citoyen, est éveillée à la lecture des excellent ouvrages "Du biopouvoir à la démocratie"[35] ou l'aristocratie[36] ou la monarchie.

C'est avec un grand bénéfice que tout citoyen, e-citoyen, peut prospecter sur l'origine "Des premières microsociétés schizophrénique"[37].

Notre désire est de faciliter l'action[38] !

Erreurs (((biopolitiques))) dans notre duale nation Française ?

Avant toute chose, cette erreur biopolitique bien connue des groupes écologistes Européens[39], vient d'un apprentissage de ce que peut être l'autorité souveraine web 4.0[40] comme le peuple web 4.0[41], d'un processus de survie en immersion haptique dans l'environnement bionumérique.

Le fait d'enterrer aussi précipitamment bon nombre d'informations procédait, ni plus ni moins, d'une "réaction" d'auto-défense des vieux virginales systèmes politiques (due à la double contraintes cybernétiques du dual voisinage).

Dans le domaine de l'esprit du biopouvoir, de par leurs natures ou leurs richesses d'informations, ces ressources "seraient" impossibles à gérer au niveau de la conscience citoyenne du Grand-public.

Elles sont donc "mises en attente" pour ne franchir la barrière de l'inconscience citoyenne du Grand-public qu'après avoir été dûment filtrées par des réseaux sociaux, économiques, culturels...(((lobbying[42]).

Certaines ressources sont, d'ailleurs, si profondément refoulées qu'elles le demeureront, à jamais, sans l'intervention de professionnels.

Exhumer, les ressources du biopouvoir contenues dans la multitude dispersée de tribus web 4.0, effets du brevetage, tous azimuts, oblige...nécessite une télécommunication sciences/grand-public simple pour être pratique.

C'est se que nous offre les biopuces veillant à l'éducation.

Les Erreurs (((biopolitiques))) dans notre duale nation Française sont aussi d'avoir pris pour des idées biopolitiques du proto-peuple web 4.0 ce qui n'était que des émanations d’idées tribales.

Où sont :

  1. les vierges web 4.0 ?
  2. les humanistes web 4.0 ?
  3. les tribalistes web 4.0 ?

Ainsi, on regarde l'acte de déclarer une cyberguerre faire la paix, entre tribus web 4.0 comme des actes de souveraineté web 4.0 !

Ce qui n'est pas ! Puisque chacun de ces actes n'est pas une loi !

C'est seulement une mise en application de la loi du plus fort, un acte particulier qui détermine le cas de la loi, comme on le verra clairement quand l'idée attachée au mot loi sera fixée.

En suivant de même les autres divisions, on trouverait que toutes les fois qu'on croit :

  • sans surveillance et biocontrôle social web 4.0[43] ;

voir la souveraineté du proto-peuple web 4.0 partagée, on se trompe.

Les droits qu'on prend pour des acquis de cette soi-disant souveraineté sont tous subordonnés à l'Asphalès[44] de 1-dividu web 4.0. Supposent toujours des volontés suprêmes dont ces droits ne donnent que l'exécution.

On ne saurait dire combien ce défaut a jeté d'obscurité sur les décisions des auteurs en matière de principes du droit biopolitique, quand ils ont voulu juger des qualités contenues dans les solutions en biodroits respectifs des rois web 4.0 et des peuples web 4.0 qu'ils avaient établis.

Chacun peut voir, dans les chapitres III et IV du premier livre de Grotius, comment ce savant homme et son traducteur Barbeyrac s'enchevêtrent, s'embarrassent dans leurs sophismes, crainte d'en dire trop ou de n'en dire pas assez, selon leurs vues, et de choquer les intérêts qu'ils avaient à concilier.

Grotius, réfugié en France, mécontent de sa patrie, et voulant faire sa cour à Louis XIII, à qui son livre est dédié, n'épargne rien pour dépouiller les peuples de tous leurs droits et pour en revêtir les rois avec tout l'art possible.

C'eût bien été aussi le goût de Barbeyrac, qui dédiait sa traduction au roi d'Angleterre Georges 1er.

Mais, malheureusement, l'expulsion de Jacques II, qu'il appelle abdication, le forçait à se tenir sur la réserve, à gauchir, à tergiverser, pour ne pas faire de Guillaume un usurpateur.

Si ces deux écrivains avaient adopté les vrais principes du droit politique, toutes les difficultés étaient levées, ils eussent été toujours conséquents mais ils auraient tristement dit la vérité, n'auraient fait leur cour qu'au virginal peuple civil.

Or, la vérité ne mène pas à la fortune économique !

Le peuple ne donne ni ambassades, ni chaires, ni pensions, mais, un capital socioculturel, une base de développement !

L'Unité du virginal État

L’unité de l'État[45] revêt en notre virginale République Française une importance autant juridique que symbolique. Les premiers textes post-révolutionnaires se sont attachés à consacrer un tel principe notamment l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 indiquant que :

  • « Le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la nation » ;

ou encore l’article premier du Titre II de la Constitution du 3 septembre 1791 selon lequel « Le Royaume est un et indivisible » jusqu’à la Constitution du 4 octobre 1958 affirmant dès son article premier que « La France est une République indivisible... » même si la Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a ajouté « Son organisation est décentralisée ».

À cet égard :

  • l’unité et l’indivisibilité ;

jadis de la couronne puis aujourd’hui de la Res publica[46] ont toujours constitué le socle de l’organisation constitutionnelle de la France, au même titre que :

  • l’universalité et l’égalité.

D’autres pays européens (États « autonomiques » en l’occurrence) confèrent un statut moins hagiographique :

  • Régimes d'usurpation et de mensonge occupés à se constituer une hagiographie. (...) un martyr, un emblème, un chant de route, voilà le minimum indispensable pour cacher de viles origines sous la dorure fallacieuse de la légende (Jankél., Je-ne-sais-quoi,1957, p. 174)  ;

à l’indivisibilité telles :

  • l'Espagne dont l’article 2 de la Constitution du 29 décembre 1978 :
    • « reconnaît et garantit le droit à l’autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la solidarité entre elles » ;
  • l’Italie dont l’article 5 de la Constitution du 27 décembre 1947 énonce que :
    • « La République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales... ».

Triptyque fondateur de la virginale organisation constitutionnelle

Depuis deux siècles, la virginale République française repose sur un triple fondement :

  • l’indivisibilité-unité (territoriale) ;
  • l’égalité (de tous devant la norme) ;
  • l’universalité (de la norme).

L'« Indivisibilité-unité » se réalisent par l’existence d’un peuple unique :

  • (rejet de l’existence d’un « peuple corse » selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 9 mai 1991, mais en revanche consécration d’une « citoyenneté calédonienne » depuis des lois organiques du 15 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie) ;

soumis à une autorité politique souveraine vivant sur un terrain constitué et organisé.

Pour le Professeur Jean Gicquel, l’« unité » :

  • vise « le principe d’organisation d’un État, au sein duquel une volonté unique s’exprime, tant du point de vue de son agencement politique que de son ordonnancement juridique ».

Ce triptyque fondateur rencontre aujourd’hui une crise profonde conduisant à fragiliser chacune des trois composantes sacramentelles.

« Égalité » perçue comme injuste car trop absolue et universelle, semble évoluer vers l’équité dans une dynamique de «discriminations positives» mieux adaptée aux exigences sociétales contemporaines.

« Universalité » se voit affectée par l’émergence de « lois du pays » calédoniennes et polynésiennes. Mais au-delà de ces collectivités ultra-marines : - présentant des spécificités évidentes (éloignement du territoire métropolitain, insularité, cultures locales) ; les - collectivités territoriales métropolitaines - bénéficient elles aussi de régimes inédits : - en l’occurrence le principe de l’expérimentation locale législative et réglementaire ; de nature à fragiliser un peu plus le sacro-saint principe de l’- universalité.


L’- indivisibilité-unité - quant à elle, demeure absolue en matière de souveraineté (I) mais semble connaître quelques mutations en matière de territoire (II). I) La souveraineté indivisible de l’État français. L’indivisibilité se réalise par l’intermédiaire d’un encadrement drastique des collectivités territoriales composantes de l’État français (A). Elle se trouve au surplus renforcée par la prévalence de la souveraineté nationale (B). A) L’encadrement des collectivités territoriales. L’indivisibilité se réalise par l’intermédiaire d’un encadrement juridique (1) et d’un encadrement institutionnel opéré par le juge constitutionnel (2). 1) L’encadrement juridique. Les collectivités territoriales (communes, départements, régions mais non les établissements publics de coopération intercommunale en dépit de leur consécration constitutionnelle avec la révision du 28 mars 2003) ne disposent que d’un pouvoir normatif (réglementaire) subordonné et second. Ce pouvoir est en effet subordonné dans la mesure où il est soumis au respect de la réglementation nationale dans tous les domaines. Le principe de - la libre administration - des collectivités territoriales : - consacré à l’article 72 alinéa 3 de la Constitution de 1958 et érigé en «liberté fondamentale» au sens de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives (CE 19 janvier 2001, Commune de Venelles, et du même juge et du même jour, M.Morbelli) ; ne signifie en effet pas libre réglementation. Dans le cadre d’un État unitaire décentralisé (depuis la loi du 2 mars 1982) et déconcentré (depuis la loi du 6 février 1992) telle la France, les entités locales ne reçoivent pas une authentique capacité normative indépendante (réglementaire et législative) les autorisant à déroger aux lois nationales (encore que la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 et la loi organique du 1er août 2003 instituent une technique d’expérimentation locale en matière réglementaire et législative, technique encore inexploitée à ce jour).


Ce pouvoir est ensuite second en ce sens que les collectivités territoriales françaises n’ont pas les compétences - de leurs compétences - puisque cette mission revient au législateur qui fixe les modalités du principe de libre administration sans attribuer aux dites collectivités des compétences qui ressortissent normalement au domaine de l’article 34 de la Constitution (sauf technique de l’expérimentation locale en matière législative). La différence avec un État fédéral se révèle manifeste dans la mesure où les États fédérés déterminent souverainement lors de l’élaboration de la Constitution le partage des compétences entre eux-mêmes et l’État fédéral (c’est ainsi qu’aux États-Unis, les cinquante États fédérés disposent des compétences de droit commun, l’État fédéral ne disposant que des compétences d’exception même si la théorie des «implied powers» consacrée par la Cour suprême dans une décision de 1819 MacCulloch vs Maryland tend à inverser cette répartition de compétences). Tel principe concerne aussi les - départements - d’outre-mer soumis au principe d’assimilation selon lequel le droit commun leur est applicable (décision du Conseil constitutionnel 30 décembre 1982). Le cas des - territoires - d’outre-mer s’avère différent en ce sens que leur organisation particulière prévue aux articles 74 et 74-1 de la Constitution de 1958 justifie que leurs Assemblées territoriales disposent de compétences leur permettant d’intervenir dans le domaine de la loi. Il s’agit en l’espèce d’un partage du - domaine - législatif mais non d’un partage du - pouvoir - législatif. De plus, en vertu du principe de spécialité législative, les lois ne leur sont applicables que si elles le prévoient expressément. Si le juge constitutionnel a permis une autonomie statutaire poussée (tout particulièrement pour la Polynésie française avec la décision du 13 avril 1996), il se montre cependant très exigeant quant à l’application uniforme des libertés publiques.


Le cas de la Nouvelle-Calédonie (qui n’est plus un territoire d’outre-mer depuis 1999) semble aujourd’hui plus atypique en raison de l’intervention de la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998, avec des articles 76 et 77 de la Constitution lui faisant bénéficier d’un transfert de compétences en provenance de la métropole, d’une capacité législative au bénéfice du Congrès du territoire («lois de pays»), d’un partage de la souveraineté («pays à souveraineté partagée»). La Polynésie française bénéficie d’un statut peu ou prou équivalent avec la loi organique du 27 février 2004. 2) L’encadrement institutionnel. Il revient au Sénat le soin de représenter - les collectivités territoriales - (article 24 alinéa 3 de la Constitution de 1958) en les faisant participer par son intermédiaire au processus législatif. Cette mission n’est d’ailleurs pas spécifique à la seconde Chambre de la Ve République puisque Léon Gambetta la qualifiait déjà dans son discours de Ménil montant du 23 avril 1875 de «grand conseil des communes de France». Au-delà des organes politiques, le Conseil constitutionnel assure aussi cette unité normative en veillant à maintenir le principe d’un contrôle opéré par le représentant de l’État (le préfet). Dans un État unitaire, la décentralisation s’accompagne nécessairement d’un contrôle de l’État sur les actes des collectivités territoriales. En vertu de l’article 72 in fine de la Constitution de 1958, ce contrôle est exercé par le représentant de l’État, «représentant de chacun des membres du Gouvernement» (nouveauté issue de la révision du 28 mars 2003), à savoir le préfet dans les départements métropolitains, d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Corse, Haut représentant ou Haut commissaire dans les territoires d’outre-mer (et en Nouvelle-Calédonie). Le juge constitutionnel veille au respect de ce principe d’organisation et n’hésite pas à annuler des dispositions législatives conduisant à rendre les actes locaux exécutoires sans transmission préalable au représentant de


l’État (décision du 25 février 1982). Plus récemment, il a rappelé que le préfet «conserve la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif» (décision précitée du 9 mai 1991), le champ de contrôle de ce préfet ayant été cependant légèrement diminué avec la loi du 13 août 2004. B) La prévalence de la souveraineté nationale. Si la - souveraineté nationale française - connaît quelques - remises en cause - au regard de l’«internationalisation» et de la «communautarisation» du Droit français (2), elle ne saurait pour autant être transférée (1). 1) L’inaliénabilité de la souveraineté nationale. Les - transferts de compétences - consacrés par la Constitution de 1958 ne sauraient se confondre avec le transfert de souveraineté (au bénéfice de quelque organisation internationale que ce soit comme d’entités locales) interdit par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 décembre 1976 à propos de l’élection au suffrage universel direct des membres de l’Assemblée des Communautés européennes (futur Parlement européen). Le juge constitutionnel a énoncé à cet égard que «si le Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par celui de la Constitution de 1958, dispose que, sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix (alinéa 15 du Préambule de la Constitution de 1946 en relation directe avec la Charte de San Francisco du 26 juin 1945 et visant les actions de l’«O.N.U.»), aucune disposition de nature constitutionnelle n’autorise des transferts de tout ou partie de la souveraineté nationale à quelque organisation internationale que ce soit». Puis, par sa décision du 22 mai 1985, le Conseil constitutionnel, statuant sur la conformité du protocole additionnel n° 6 (relatif à l’abolition de la peine de mort) à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par rapport à la Constitution de 1958, a ajouté que «cet engagement international n’est pas incompatible avec le devoir pour l’État d’assurer le respect des institutions de la République la continuité de la vie de la nation et la garantie des droits et libertés des


citoyens» (conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, reprises à propos des accords de Schengen dans une décision du 25 juillet 1991, comme dans une décision du 13 octobre 2005). Dans une décision du 31 décembre 1997 - le juge constitutionnel a précisé les conditions - des transferts de compétences (association de la France à leur élaboration, champ matériel d’intervention, ampleur des transferts en cause). 2) Les affectations de la souveraineté nationale. Le Constituant a pris la mesure de l’impact de la construction communautaire en consacrant à l’article 88-2 alinéa 1er de la Constitution de 1958 le principe des transferts de compétences dans le domaine de la construction monétaire (révision du 25 juin 1992), à l’article 88-2 alinéa 2 dans le domaine de la libre circulation des personnes et des domaines qui sont liés (révision du 25 janvier 1999), enfin à l’article 88-2 alinéa 3 dans le domaine du maintien de l’ordre public avec le mandat d’arrêt européen (révision du 25 mars 2003). La - souveraineté nationale - souffre ce faisant d’une «dépossession par le haut» dans le cadre communautaire (qu’il s’agisse de la souveraineté législative en passe de disparition ou de la souveraineté constituante malmenée avec six révisions sur douze organisées depuis quinze ans en raison de la ratification de traités : révisions des 25 juin 1992, 25 novembre 1993, 25 janvier 1999, 8 juillet 1999, 25 mars 2003 et 1er mars 2005) comme d’une «dépossession par le bas» avec l’- émergence d’une capacité décisionnelle territorialisée. L’- ébranlement des trois piliers fondateurs de l’État unitaire - participe en conséquence d’- une dynamique de déstabilisations - de la souveraineté nationale française. II) Les aménagements de l’unité territoriale de l’État français. L’- indivisibilité du territoire de la République - dans notre façon de saisir l'idée par notre intelligence contemporaine, ne permet plus aujourd’hui une uniformité des institutions et des droits mais exige une prise en


compte des revendications identitaires et territoriales (A). Au demeurant, un dispositif de sécession est constitutionnellement organisé depuis 1958 (B). A) L’émergence des revendications identitaires et territoriales. L’émergence des telles revendications s’effectue d’une part par l’entremise de l’- octroi de statuts dérogatoires - à certaines entités territoriales présentant des spécificités multiples (1) d’autre part, par des dispositifs inédits (2). 1) Les statuts dérogatoires. Avant la décision du Conseil constitutionnel précitée du 9 mai 1991, la thèse d’une homogénéité de la nation garantie par l’uniformité des structures territoriales et du Droit applicables pouvait être défendue. Avec l’intervention de ladite décision, le Conseil a fait valoir que l’- unité de l’État - pouvait - s’accommoder de structures - et - de droits différenciés - sans pour autant conduire à la reconnaissance de «droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance» (décision du 15 juin 1999). La loi du 13 mai 1991 érige en effet la Corse en collectivité territoriale métropolitaine atypique, dotée d’organes spécifiques («La consécration par les articles 74 et 76 du particularisme des territoires d’outre-mer ne fait pas obstacle à ce que le législateur crée une nouvelle catégorie de collectivité territoriale, même ne comprenant qu’une unité et la dote d’un statut spécifique»), dispositif prolongé par la loi du 22 janvier 2002. Le pluralisme et la différenciation en matière d’organisation administrative et institutionnelle s’est depuis développée au bénéfice des collectivités «ultra-périphériques», en l’occurrence la Nouvelle-Calédonie (Loi constitutionnelle précitée du 20 juillet 1998 et lois organiques du 19 mars 1999) et la Polynésie française devenue pays d’outre-mer bénéficiant d’une autonomie visée à l’article 74 de la Constitution (loi organique précitée du 27 février 2004), affectant sensiblement l’égalité.


Ainsi, en Nouvelle-Calédonie, des lois provinciales («lois du pays» contournant l’autonomie administrative et préparant l’indépendance politique pour le Professeur Olivier Gohin) sont désormais votées par le Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie à l’instar des systèmes espagnol ou italien et sont selon le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie «clairement un acte législatif» (TA Nouvelle-Calédonie 2 mars 2000, M.Bensimon) dont la promulgation est une condition de leur existence (CE 12 janvier 2005, Congrès de Nouvelle-Calédonie). La loi n’est alors plus «l’expression de la volonté générale» selon la formule de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, l’égalité de tous devant la loi indépendamment de l’origine, de la race ou de la religion (article 1er de la Constitution de 1958) ainsi que l’unité du peuple français (article 3 alinéa 2 du même texte : «Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer - la souveraineté - l’exercice») semblent gravement affectées. Le Conseil constitutionnel - peut être saisi de ces lois sur saisine - du Haut Commissaire de la République, ou du Gouvernement de Nouvelle Calédonie élu à la représentation proportionnelle par le Congrès, ou d’un président d’une province, ou du président du Congrès, ou enfin du tiers des membres du Congrès. Les - projets de loi - sont toutefois soumis avant leur adoption pour avis au - tribunal administratif - et au «Sénat coutumier» lorsqu’ils concernent l’identité kanaque. Le texte du statut apporte de plus des - restrictions en matière de droit de vote (résidence de vingt ans sur le territoire exigée pour la participation à la consultation d’auto- détermination et de dix ans à la date de l’élection pour la participation aux élections provinciales), remettant ainsi en cause le sacro-saint caractère universel du droit de vote. Une sorte de citoyenneté - calédonienne, reposant sur un peuple calédonien et - se juxtaposant à la citoyenneté européenne - issue du traité de Maastricht - et à la nationalité française - est édictée.


Même limitation en matière de - droit au travail («préférence locale» accordée aux habitants du territoire) qui rompt ainsi avec le principe constitutionnel d’égalité - pour introduire une préférence locale, que le juge administratif métropolitain annule dans d’autres circonstances (TA Marseille 7 avril 1998, Préfet des Bouches-du-Rhône et autres). Enfin sont prévus des - transferts de compétences - envisagés sur les vingt prochaines années entre l’État français métropolitain et la Nouvelle Calédonie (qui n’est d’ailleurs plus qualifiée de territoire d’outre-mer) de sorte que - l’État français métropolitain ne dispose plus - à la fin de la période - que des missions régaliennes (justice, maintien de l’ordre public, économie, diplomatie), conduisant en conséquence à l’émergence d’un territoire à «souveraineté partagée» et à la méconnaissance des articles 1er (indivisibilité de la République) et 3 alinéa 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (souveraineté nationale). La Nouvelle Calédonie peut d’ailleurs entretenir des relations avec les organisations internationales et conclure des accords avec les pays de la zone pacifique dans ses domaines de compétences. Situation très particulière pour cette collectivité territoriale de la République qui est «susceptible de devenir un État souverain» selon le Professeur François Luchaire. Quant à la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, elle prévoit au bénéfice de ce «pays d’outre mer» (le «pays d’outre-mer» est en réalité une collectivité d’outre-mer dont l’autonomie est régie par l’article 74 de la Constitution) un régime d’expérimentation législative et réglementaire et de «souveraineté partagée». Au demeurant - les lois, ordonnances et décrets - intervenus avant l’entrée en vigueur de cette - loi organique - dans des matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Polynésie française - peuvent être modifiés ou abrogés - en tant qu’- ils s’appliquent à la Polynésie française - par les autorités de la Polynésie française.


L’Assemblée de la Polynésie adopte dans ce cadre des actes dénommés «lois du pays» intervenant dans dix sept matières (en l’occurrence, Droit civil, principes fondamentaux des obligations commerciales, impôts, Droit du travail, Droit de l’urbanisme, etc.) et - susceptibles de recours - devant le Conseil d’État (par exemple CE Sect. 1er février 2006, Commune de Papara, M.Sandras) dans les huit jours de leur adoption. L’État doit - au surplus - compenser les charges - et - transférer les biens meubles et immeubles - correspondant à l’exercice des compétences nouvelles que la Polynésie française a reçues de cette loi organique. À l’instar des autorités calédoniennes, les autorités polynésiennes peuvent disposer de représentations auprès de tout État ainsi que l’une de ses entités territoriales, auprès de tout organisme international (notamment du Pacifique) (articles 15, 41 et 42). Dans le domaine de l’emploi, elles peuvent prendre des mesures favorisant l’accès aux - emplois du secteur privé - au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières. À égalité de mérites, de telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions pour l’accès aux - emplois de la fonction publique - de la Polynésie française et des communes. 2) Les dispositifs inédits. Au-delà de l’- octroi de statuts dérogatoires - dont la constitutionnalité paraît parfois d’une constitutionnalité douteuse, au bénéfice des collectivités «ultra-marines», la France entreprend un - approfondissement de la décentralisation - afin de rendre effectif le principe de - la libre administration des collectivités territoriales (qui s’est longtemps cantonné à la seule élection des Assemblées délibérantes, en l’occurrence les élections cantonales avec la loi du 10 août 1871 et les élections municipales avec la loi du 5 avril 1884, plus récemment les élections régionales avec la loi du 10 juillet 1985).


2 Cette ambition majeure prend la forme de la révision constitutionnelle susmentionnée du 28 mars 2003 consacrant la subsidiarité, la péréquation, les transferts financiers annexes aux transferts de compétences et l’expérimentation locale. Ce mécanisme d’- expérimentation locale réglementaire et législative - entrepris dans un premier temps au bénéfice de la Corse (loi du 22 février 2002 censurée par le juge constitutionnel relativement à l’expérimentation législative dans une décision du 17 février), puis - au bénéfice des départements et des régions métropolitaines - semble affecter - l’unité territoriale - et - la souveraineté nationale. L’- expérimentation normative - est une - méthode de réforme - visant à - tester - celle-ci - sur un échantillon réduit de personnes - pour en connaître - les effets - avant qu’elle soit éventuellement généralisée ou, à défaut, abandonnée. Elle est, au même titre que l’évaluation, une technique légistique qui s’attache à - étudier les effets d’un texte juridique avant qu’il soit réellement et globalement mis en oeuvre - Mais ces deux techniques se distinguent par - le moment de leur intervention. Alors que - la méthode d’évaluation traditionnelle consiste - après la prise de la norme - à réaliser un bilan - faisant état de son degré d’efficacité, au contraire - dans le système d’expérimentation, il y a essai avant la généralisation de la norme, l’évaluation étant alors a priori. Dans une décision du 28 juillet 1993, à propos d’«universités expérimentales » dérogeant au droit commun, le Conseil constitutionnel a fixé trois conditions à l’expérimentation comme mode rénové de gouvernement : - définir avec précision la nature et la portée de l’expérimentation ; - identifier les cas d’expérimentation et non procéder par voie de définition générale ; - préciser les conditions et la procédure d’évaluation des résultats de l’expérimentation pour la maintenir, la modifier ou y mettre fin.


À cet égard, le Professeur Guillaume Drago estime qu’il convient de proposer les - conditions - suivantes - pour un droit à l’expérimentation - et les inscrire dans la Constitution : - ne permettre l’action des collectivités publiques que dans leur seul domaine de compétences ; - définir précisément le domaine d’action ou la zone géographique de l’expérimentation ; - la limiter dans le temps ; - imposer une évaluation objective par le Parlement à l’issue de l’expérience. Pour le Professeur Roland Drago, commentant deux jurisprudences du Conseil d’État consacrant le - droit à l’expérimentation dans une approche plus extensive que celle du juge constitutionnel (en l’occurrence CE Sect. 13 octobre 1967, Pény, et CE 21 février 1968, Ordre des avocats près la cour d’appel de Paris), la - légalité de la démarche expérimentale exige - une - limitation dans le temps - ou - une application progressive - ainsi que d’impérieux motifs d’intérêt général. À l’instar des États «autonomiques» que sont l’Espagne et l’Italie, à l’instar du mouvement de «dévolution» initié par le Royaume-Uni au bénéfice de l’Écosse et du Pays de Galles, la France entreprend - un partage - des domaines (non des pouvoirs) réglementaire et législatif en faveur des collectivités régionales et départementales. Des - expérimentations locales - pourront ainsi être menées durant - cinq ans - et éventuellement - renouvelées tous les trois ans - dans un but de plus grande proximité entre le décideur et l’échelon d’application de la décision. La norme se territorialise - l’unité territoriale de la République se délite - dangereusement - en cédant sous - la pression d’- un communautarisme identitaire territorial - enclin à générer une surenchère normative sans fin.


B) Le droit à la sécession. Le droit à sécession peut s’exercer dans le cadre de dispositifs constitutionnels organisant l’autodétermination (1). Il peut aussi simplement prendre la forme d’un ajustement statutaire (2). 1) L’autodétermination. Dès le début de la Ve République - les tenants - de l’intangibilité du territoire national - furent contredits par les faits - avec des portions du territoire français qui quittèrent la République dans le cadre du dispositif prévu à l’article 76 alinéa 2 (originel) de la Constitution de 1958 («S’ils en manifestent la volonté par délibération de leur Assemblée territoriale pris dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 91 - en l’occurrence quatre mois à compter de la promulgation de la Constitution - ils - en l’occurrence les territoires d’outre mer - deviennent soit départements d’outre mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, États membres de la Communauté»). Ce fut le cas de la Guinée dès 1958. Avec la révision constitutionnelle du 4 juin 1960, un article 85 alinéa 2 (supprimé avec la révision constitutionnelle du 4 août 1995) permettait de surcroît de reconnaître - par voie d’accords conclus entre tous les États membres - l’indépendance de ceux qui la sollicitaient. Toutefois - les possibilités d’accession - d’un territoire d’outre-mer - à l’indépendance n’ont jamais été limitées - au seul article 76 de la Constitution de 1958 mais - ont été garanties en permanence à l’article 53 alinéa 3 du même (cas de l’Algérie le 8 janvier 1961 et le 8 avril 1962, de la Côte française des Somalis devenue le territoire des Afars et des Issas le 19 mars 1967, des Comores le 22 décembre 1974, du territoire des Afars et des Issas devenu Djibouti le 8 mai 1977, de la Nouvelle-Calédonie le 6 novembre 1988 en attendant 2018 ; le référendum statutaire de Mayotte prévu par la loi du 6 avril 2000 et organisé le 2 juillet 2000 a reposé quant à lui sur l’alinéa 2 du Préambule de la Constitution de 1946 relatif à «la libre détermination des peuples»: «Accord sur l’avenir de Mayotte» signé à Paris le 27


janvier 2000). Dans sa décision du 30 décembre 1975, le juge constitutionnel a rappelé que - le principe d’intangibilité du territoire ne faisait pas obstacle à la sécession d’un territoire d’outre-mer. Et dans sa décision du 2 juin 1987, ce même juge a précisé que l’article 53 fait application «des principes de libre détermination des peuples et de libre manifestation de leur volonté, spécifiquement prévus, pour les territoires d’outre-mer, par l’alinéa 2 du Préambule». L’article 53 alinéa 3 de la Constitution selon lequel «Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut intervenir sans le consentement des populations intéressées» doit en effet être interprété comme étant applicable aussi dans l’hypothèse «où un territoire cesserait d’appartenir à la République pour constituer un État indépendant ou y être rattaché». Deux conditions doivent alors être réunies : - d’une part le consentement des populations intéressées ; - d’autre part, le vote d’une loi autorisant la sécession. 2) L’ajustement statutaire. Sans aller jusqu’à la sécession - l’article 72-4 alinéa 2 de la Constitution (issue de la révision du 28 mars 2003) permet désormais l’organisation, dans une collectivité territoriale située outre-mer - d’un référendum «sur une question relative à l’organisation, à ses compétences ou son régime législatif » (cas de la Martinique et de la Guadeloupe le 8 décembre 2003). L’article 72-1 - in fine du même texte - autorise l’organisation d’un tel référendum - concernant le cas d’une - collectivité territoriale métropolitaine - dotée d’un statut particulier (soit en vue de la créer, soit en vue de modifier son organisation). Ce fut le cas avec la loi du 10 juin 2003 à propos de la Corse, avec un référendum organisé le 6 juillet 2003. Pour la même raison que la souveraineté Française est inaliénable elle est indivisible. Car - la volonté est générale - ou n'est pas générale.


Convenons ! La décomposition - en élément simple - d'une ressource riche d'information, telle notre duale nation Française : - (((virginale République ; MicroÉtat schizophrenia ; État secret))) ; facilite - la mise en ordre sociale Française - pour faciliter - la sauvegarde de la fraction de souveraineté nationale - de tous individu, 1-dividu, Français. Convenons ! Notre duale nation Française est constituée de deux groupes sociaux, vierges web 4.0 et prothésés web 4.0 où : - (((tenants))) <-> (((relais))) sont porteurs du Gilet web 4.0 ; - (((aboutissants))) porteurs du Gilet de Rétention Schizophrénique (GRS). La volonté web 4.0 commune est générale ou n'est pas générale ! La volonté web 4.0 est - celle du corps web 4.0 morale et collectif - tout entier - ou seulement d'une partie de notre MicroÉtat schizophrenia ! Grâce aux morphismes, la volonté web 4.0 est : - une composante de celle du corps du peuple au sens de l'ensemble de la duale population nationale - vierge ou prothésé web 4.0 - constituant toute la nation Française : - (((virginale République ; MicroÉtat schizophrenia ; État secret))) ; la somme des volontés de tous les membres de la duale nation Française - (((virginale République ; MicroÉtat schizophrenia ; État secret))) ; constituant la volonté générale de tout notre peuple de toute notre nation oeuvrant sur toutes les lignes d'actions du peuple : - (éducation ; e-éducation ; Art ; téléArt ; santé ; télésanté ; ... ) ; - ou seulement d'- une partie du corps - de tout notre peuple Français. Notre peuple web 4.0 de par sa position comme MicroÉtat schizophrenia (côté éclairé de la force bionumérique), terre du milieu, Schizophrenia, entre notre virginale République Française (peuplée des vierges web 4.0) et l'État secret (côté obscure de la force bionumérique) représente une partie du corps de notre dual peuple Français, au sens de l'ensemble de la population nationale Française.


Dans le - cas de la volonté général - cette - volonté déclarée - est un - acte de souveraineté - donc - fait la loi - dans toute notre nation Française. Dans le - cas où la volonté n'est pas générale - cette - volonté déclarée - n'est qu'une - volonté particulière - de notre - souverain web 4.0 - de notre MicroÉtat schizophrenia - dans notre nation Française. Sinon, c'est un - acte de magistrature. C'est un décret tout au plus ! L’intervention de la révision constitutionnelle adéquate, avec des articles adéquate de la Constitution de notre virginale République Française pouvant faire bénéficier - notre souverain web 4.0 - d’un transfert de compétences en provenance de la métropole, d’une capacité législative au bénéfice du Congrès de notre MicroÉtat schizophrenia («lois d'e-pays»), d’un partage de la souveraineté («dual pays à souveraineté partagée»). Quand - les politiques - divisent - la souveraineté nationale - dans son objet ! Nos politiques ne pouvant diviser la souveraineté dans son principe la divisent dans son objectif en : - risque réel ; - force réelle ; - volonté réelle ; - solution hors cadre réelle ; en puissance législative - puissance exécutive - en droits d'impôt - en droits de justice - en droits de guerre - en administration intérieure - en pouvoir de traiter avec l'étranger. Tantôt les Despotes confondent toutes ces parties ! Tantôt les Démocrates les différencies et les distancies ! Ils font de notre - dual multi-souverain - celui qui exprime notre volonté générale - un être fantastique - formé de pièces rapportées ? Quid de - notre souveraineté nationale - Française : - (((virginale République ; MicroÉtat schizophrenia ; État secret))) ?


En 2014, des volontés particulières (((appelés tenants))) peuvent (((en environnement bionumérique))) diviser la souveraineté nationale : - dans son principe (tout membre a droit à une part de souveraineté pour pouvoir participer à l'exercice de la volonté générale) ; comme : - dans son objectif (connaître la volonté générale). C'est comme si des (((chefs d'orchestres privés))) avaient le privilège d'usurpaient grâce à divers (((orchestre web 4.0 privés))) - le courant de pensées endogène portant la conscience, les sentiments, la cause commune - de tout (((biopuces ; citoyen))) de leur chois - au moyens de plusieurs courants de pensées exogène - émanant de plusieurs (((biopuces ; citoyen))) dont l'un aurait le biocontrôle des yeux, l'autre des oreilles, l'autre de la peau, l'autre du nez, l'autre de la langue, l'autre de la conscience, l'autre des sentiments, l'autre de la cause commune, et rien de plus...dans l'isoloir. Convenons que la décomposition en élément simple d'une ressource riche d'information telle notre nation Française : - (((virginale République ; MicroÉtat schizophrenia ; État secret))) ; facilite la mise en oeuvre de toute biopolitique : pour faciliter l'inaliénabilité du souverain ; pour faciliter l'indivisibilité du souverain ; pour faciliter la sauvegarde de la fraction de souveraineté nationale de tous les citoyens, (((biopuces ; citoyen))). Convenons que notre duale nation Française : - (((virginale République ; MicroÉtat schizophrenia ; État secret))) ; est constitué de deux groupes sociaux, vierges web 4.0, de la virginale République, prothésés web 4.0 : (((tenants))) <-> (((relais))) -> porteurs du Gilet web 4.0 -> (((aboutissants))) porteurs du Gilet de Rétention Schizophrénique (GRS) du MicroÉtat schizophrenia et de l'État secret.


Quid de (((la part))) de souveraineté nationale des individus - des 1-dividus - Français ? Or, chaque individu, 1-dividu, Français est censé détenir (((une part))) de souveraineté nationale Française. C'est une souveraineté dont le titulaire est tout le dual peuple Français, considéré comme la totalité concrète des membres de notre duale nation détenant chacun une fraction de notre souveraineté nationale Française. Quid de (((la dynamique tribale))) dans notre duale nation Française ? Les charlatans de l'île du Japon vivisèquent dit-on, un enfant (((biopuces ; citoyen))) en présence de spectateurs insensibles - en apparence car vierges web 4.0 de la virginale République - ou - prothésés web 4.0 sous surveillance et biocontrôle - puis jetant en l'air tous ses membres, dits schizophrènes, l'un après l'autre, ils font retomber l'enfant numérisé vivant et tout rassemblé. Tels sont à peu près les tours de gobelets de certaines biopolitiques tribales bionumériques ! Après avoir démembré - une partie du corps social - Français - par un prestige digne de la foire - ils rassemblent les pièces on ne sait comment. Quid de (((l'e-santé publique))) national ? Comment faciliter - le développement personnel - de tout un chacun, parmi tout un chacun, en tout lieu, en tout temps, dans notre nation ? Comment faciliter - la naissance de notre MicroÉtat schizophrenia - dans notre nation Française ? L'attention de tout individu, 1-dividu, est éveillée à la lecture des excellent ouvrages "Du biopouvoir à la démocratie". C'est avec un grand profit que tout individu, 1-dividu, peut étudier quelques conjectures sur l'- origine des premières microsociétés schizophrénique. Notre désire est de faciliter l'action ! Erreurs (((biopolitiques))) nationale ? De notre point de vu cette erreur biopolitique nationale bien connue des groupes écologistes Européens de notre virginale République


Française vient : - de l'apprentissage de ce que pourrait être en France (d'après l'intelligence sociale) la civile autorité souveraine numérisé vivante - de la dual nation Française - le civil e-gouvernement web 4.0 - de la dual nation Française - le peuple web 4.0 civil - de la dual nation Française ; - du processus de survie, en France (concomitant à l'apprentissage) dans le domaine de l'- intelligence sociale - appliquée à l'- étude de l'usage - de la force web 4.0. En effet, le fait d'enterrer, en France aussi précipitamment, bon nombre d'informations - exclusivement accessibles dans le cadre web 4.0 - procédait, ni plus ni moins, d'une "réaction" d'auto-défense des vieux virginals systèmes politiques Français (due à la double contraintes cybernétiques). La biopolitique, de par sa nature ou sa richesse d'information, "seraient" impossibles à gérer au niveau de la conscience citoyenne Française. En effet - de par leurs natures ou leurs richesses d'informations - ces ressources "seraient" impossibles à gérer au niveau - de la conscience citoyenne - du virginal grand-public Français. Ces ressources sont donc "mises en attente" - exclusivement accessibles dans le cadre web 4.0 - pour ne franchir la barrière - de l'inconscience citoyenne - du virginal grand-public Français, qu'après avoir été dûment filtrées - par nos tissus sociaux, économiques, culturels...- dans le but d'être accessibles dans le cadre virginal - de la conscience citoyenne Française. Certaines d'entre elles sont, d'ailleurs, si profondément refoulées dans l'inconscience citoyenne Française qu'elles le demeureront, à jamais sauf intervention de professionnels en environnement bionumérique. Exhumer, les ressources du couple (Ingénierie ; EspritDeRuche) du biopouvoir, effets du brevetage, tous azimuts, oblige......nécessite une communication "sciences/grand-public" simple pour être pratique.


C'est se que nous offre les biopuces veillant à l'éducation. L'erreurs (((biopolitiques))) nationale peut être aussi d'- avoir pris pour des parties biopolitiques - ce qui n'était que des émanations prédatrices tribales de notre proto-peuple web 4.0. Où sont les vierges web 4.0, les Étatistes-national web 4.0, les tribalistes web 4.0 ? Ainsi, on a regardé - l'acte de déclarer la guerre, faire la paix - entre tribus web 4.0 - comme des actes de souveraineté web 4.0 ! Ce qui n'est pas, puisque chacun de ces actes n'est pas une loi, mais seulement, une mise en application de - la loi du plus fort - un acte particulier, qui détermine le cas de la loi, comme on le verra clairement quand l'idée attachée au mot loi sera fixée. De même, on trouverait que toutes les fois qu'on croit - sans surveillance et biocontrôle web 4.0 - voir la souveraineté web 4.0 du peuple web 4.0 partagée, on se trompe. Les droits - qu'on prend pour des acquis de cette souveraineté web 4.0 - sont tous subordonnés à l'Asphalès de l'1-dividu - supposent toujours des volontés suprêmes - Or, le peuple web 4.0 n'est pas encore, en septembre 2014, légitimement institué en corps moral et collectif. Condition nécessaire pour la naissance de notre souverain web 4.0. On ne saurait dire combien - ce défaut - a jeté d'obscurité, sur les décisions des auteurs, en matière de droit biopolitique, quand ils ont voulu juger des qualités contenues dans les solutions en biodroits respectifs des rois web 4.0 et des peuples web 4.0 sur les principes du droit biopolitique qu'ils avaient établis. Chacun peut voir, dans les chapitres III et IV du premier livre de Grotius, comment ce savant homme et son traducteur Barbeyrac s'enchevêtrent, s'embarrassent dans leurs sophismes, crainte d'en dire trop ou de n'en dire pas assez selon leurs vues, et de choquer les intérêts qu'ils avaient à concilier. Grotius, réfugié en France, mécontent de sa patrie, et voulant faire sa cour à Louis XIII, à qui son livre est dédié, n'épargne rien pour dépou- iller les peuples de tous leurs droits et pour en revêtir les rois avec tout l'art possible.


Cela eût bien été aussi le goût de Barbeyrac, qui dédiait sa traduction au roi d'Angleterre Georges 1er. Mais, malheureusement, l'expulsion de Jacques II, qu'il appelle abdication, le forçait à se tenir sur la réserve, à gauchir, à tergiverser, pour ne pas faire de Guillaume un usurpateur. Si ces deux écrivains avaient adopté les vrais principes du droit biopolitiques, toutes les difficultés étaient levées, ils eussent été toujours conséquents mais ils auraient tristement dit la vérité, n'auraient fait leur cour qu'au dual peuple civil, civil bionumérique. Or, la vérité ne mène pas à la fortune économique ! Le peuple ne donne ni ambassades, ni chaires, ni pensions, mais, un capital social, culturel, cognitif, une base de développement !

Notes et références

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